Article 1 – Le nom de la présente corporation est : COLLEGE DES NATUROPATHES DU QUÉBEC.
Article 2 – La devise du Collège est : « Du chemin de la nature, la noblesse de nos pas ».
Article 3 – Le Collège reconnaît officiellement la définition suivante de la naturopathie : « La naturopathie est la philosophie, l’art et la science qui visent à apporter à l’être humain le plus haut degré de santé possible en lui apprenant à gérer correctement ses habitudes de vie ».
Article 4 – Le Collège reconnaît le grand principe de base suivant : tout être vivant possède un pouvoir dynamique inhérent qui tend naturellement vers la santé.
Article 5 – Abrogé.
Article 6 – Le Collège a son siège social dans le district judiciaire de Montréal et peut établir des sections ailleurs au Québec.
Article 7 – Le Collège peut s’affilier à d’autres associations nationales ou internationales et peut affilier d’autres associations, sociétés, institutions nationales ou internationales.
Article 8 – Pour les fins du Collège des Naturopathes du Québec, un naturopathe est une personne physique qui fournit au public des services professionnels conformes à l’art, à la science et à la philosophie de la naturopathie, en vue de maintenir ou d’améliorer la santé.
Article 9 – Peut devenir membre du Collège toute personne dont la compétence a été certifiée par le Collège, qui adhère à la conception de la naturopathie telle que décrite dans cette constitution, qui répond aux spécifications de l’article 3 des Règlements du Collège et qui, en tout temps, observe la Constitution, les Règlements, le Code de déontologie et les Directives du Collège.
Article 10 – Les objectifs et les buts du Collège sont :
a) de grouper tous les naturopathes du Québec qui répondent à ses exigences et qui consentent à se soumettre à sa Charte, sa Constitution, ses Règlements et son Code de déontologie ;
b) de représenter officiellement les naturopathes qualifiés et certifiés auprès des gouvernements, corps publics, sociétés ou personnes ;
c) de promouvoir la recherche et le développement de la science, l’art et la philosophie naturopathiques, pour le bénéfice de l’humanité et de la santé publique ;
d) de renseigner la population sur les avantages de la naturopathie ;
e) de protéger le public contre les fausses représentations, les contrefaçons et les déformations de la naturopathie, notamment par des personnes non qualifiées pour pratiquer et enseigner la naturopathie ;
f) de susciter des activités professionnelles et sociales parmi ses membres ;
g) de veiller à ce que le titre de naturopathe soit utilisé conformément à la définition officielle du Collège ;
h) de surveiller l’exercice de la profession de naturopathe et d’établir les normes qu’elle exige et les obligations qu’elle comporte;
i) de favoriser les intérêts professionnels, moraux et économiques de ses membres ;
j) d’entretenir des rapports de coopération avec les institutions d’enseignement de la naturopathie, les sociétés et institutions scientifiques, ainsi qu’avec les associations de praticiens professionnels de la santé ;
k) de défendre et d’aider ses membres contre les attaques injustifiées ;
l) de standardiser les études qui mènent à l’exercice de la profession naturopathique ;
m) de vérifier les méthodes d’évaluation et d’intervention de ses membres et de les déclarer conformes ou non aux principes naturopathiques reconnus ;
n) de contrôler la qualité et les vertus bénéfiques et prophylactiques des produits naturels offerts au public afin de protéger la réputation de ses membres et de la profession ;
o) d’obtenir une loi naturopathique promulguée par le Gouvernement du Québec et la reconnaissance pleine et entière de la profession naturopathique au Québec.
Article 11 – Le présent Collège est fondé à perpétuité et ne peut être dissout que par la volonté de 90% de ses membres en règle, exprimée par scrutin secret lors d’une assemblée plénière dûment convoquée.
Article 12 – Le Collège possède tous les pouvoirs des corporations ordinaires détenant une charte du Gouvernement du Québec.
Article 13 – Le Collège est administré par le Bureau des gouverneurs composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de trois directeurs. Le mandat du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier et des trois directeurs est de cinq ans.
Article 14 – Le Bureau des gouverneurs est dûment élu en assemblée plénière et a le pouvoir d’établir tout règlement jugé nécessaire à la bonne marche du Collège : notamment en ce qui a trait à la nomination, s’il y a vacance en cours de mandat, à la destitution, à la rémunération et aux devoirs des membres du Bureau des gouverneurs ; à l’établissement, à la composition et aux fonctions de comités créés au sein de l’assemblée des membres ou du Bureau des gouverneurs ; à l’organisation, à la délimitation et à la gestion de sections.
Article 15 – Le Collège est un organisme sans but lucratif et ne détient aucun capital-actions.
Article 1 – Par son adhésion au Collège ainsi que par sa signature du Serment naturopathique, tout membre s’engage à agir constamment en conformité avec la Charte, la Constitution, les Règlements, le Code de déontologie et les Directives dudit Collège, et à en promouvoir les intérêts.
Article 2 – Tout membre doit payer au Collège la cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Bureau des gouverneurs. Cette dernière doit être acquittée au plus tard le 31 décembre précédant l’année de cotisation. Aucun membre du Collège ne pourra voter ou détenir une fonction avant d’avoir acquitté sa cotisation.
Article 3 – Devient membre de plein droit du Collège toute personne à qui une institution d’enseignement naturopathique reconnue par le Collège aura délivré un diplôme en naturopathie, qui aura réussi les examens d’entrée au Collège déterminés par le Bureau des gouverneurs, et qui aura acquitté ses frais d’adhésion et de cotisation annuelle. Le Certificat d’enregistrement du Collège est alors émis au membre qui devra le retourner au Collège s’il cesse d’en être membre en règle. Le fait de ne pas retourner le certificat constitue une usurpation à l’appartenance au Collège et cette situation est considérée comme étant l’équivalence d’une radiation.
Article 4 – Selon les circonstances, le naturopathe pourra exercer d’autres fonctions reliées à la naturopathie, notamment la direction ou l’administration de sociétés et d’institutions naturopathiques.
Comme tout citoyen, il pourra aussi exercer des fonctions de représentation au niveau des divers gouvernements du pays, sans perdre ses privilèges de membre.
Le Bureau des gouverneurs jugera si les occupations ou fonctions privées ou publiques du naturopathe sont compatibles avec l’exercice de la profession naturopathique.
Article 5 – Après l’obtention d’une qualification adéquate, et par décision du Bureau des gouverneurs, un naturopathe pourra se spécialiser et employer un titre de spécialiste autorisé. De même, un naturopathe pourra être membre d’une ou de plusieurs associations professionnelles de santé, pour autant que la pratique de cette ou de ces professions ne soit pas incompatible avec la philosophie et les principes de base de la naturopathie.
Article 6 – Le Bureau des gouverneurs, à sa discrétion, peut autoriser une personne inscrite dans une institution d’enseignement naturopathique reconnue par le Collège à devenir membre associé. Un membre associé n’aura pas le droit de vote ; il prêtera le Serment naturopathique et il paiera la cotisation fixée par le Bureau des gouverneurs.
Article 7 – Le Bureau des gouverneurs peut accorder le statut de membre de plein droit à tout naturopathe qualifié vivant hors du Québec ou le statut de membre honoraire, sans droit de vote, à toute personne ayant contribué d’une manière importante au développement de la naturopathie.
Article 8 – La candidature de toute personne désireuse de devenir membre du Collège, et remplissant par ailleurs les exigences académiques et professionnelles requises par ce dernier, peut être étudiée et décidée par le Bureau des gouverneurs. Cette décision est sans appel.
Article 9 – Si un membre démissionne, est suspendu ou radié du Collège, aucune portion de sa cotisation pour l’année en cours ne lui sera remboursée.
Article 10 – Selon la gravité de l’infraction à la Constitution, aux Règlements, au Code de déontologie ou aux Directives, un membre peut être suspendu ou radié du Collège, à la recommandation expresse et écrite du Bureau des gouverneurs et pour les motifs suivants :
a) s’il est démontré que sa conduite personnelle ou professionnelle nuit ou risque de nuire à la réputation et aux intérêts du Collège et de la profession naturopathique en général;
b) s’il est démontré que sa façon d’agir habituelle ou occasionnelle constitue une violation de la Charte, de la Constitution, des Règlements, du Code de déontologie et des Directives du Collège;
c) s’il est démontré qu’il utilise des méthodes, des produits ou des appareils non reconnus ou interdits par le Collège, ou s’il néglige, dans ses enseignements ou sa pratique d’appliquer les principes de base en naturopathie;
d) s’il est dans l’intérêt public de le faire;
e) s’il y a non-paiement de cotisation pour plus de trois mois.
Article 11 – Tout membre suspendu ou radié a le droit de se défendre devant l’assemblée générale du Collège qui pourra rendre une décision finale et sans appel, à la majorité simple des voix.
Article 12 – Les devoirs du Président sont de présider les assemblées générales et les réunions du Bureau des gouverneurs ; de favoriser la collaboration et la bonne entente parmi les membres ; de déposer son vote en cas de partage égal des voix ; de faire appliquer et observer les Règlements, la Constitution, le Code de déontologie et les Directives ; d’approuver avec le Trésorier toutes les dépenses du Collège ; de contresigner les chèques ; de convoquer des assemblées spéciales lorsque les circonstances l’exigent ; de représenter le Collège. Le Président sortant est tenu d’apporter sa collaboration pleine et entière à la personne qui lui succède. Tout Président sortant peut se voir attribuer par le Bureau des gouverneurs le statut honorifique de Président ex-officio, en vertu des services rendus à la profession. Ce statut est révocable par le Bureau des gouverneurs.
Article 13 – Le Vice-Président assiste le Président dans ses fonctions. Il remplace le Président lorsque ce dernier est incapable d’agir ou lui délègue ses fonctions. En pareils cas, il a tous les pouvoirs du Président.
Article 14 – Le Secrétaire doit tenir le procès-verbal de toutes les assemblées, débats et événements relatifs au Collège et au Bureau des gouverneurs. Il doit aviser les membres du Collège et ceux du Bureau des gouverneurs de la tenue de toutes les assemblées et réunions. Il est également chargé de la correspondance et de la garde des archives du Collège. Conjointement avec le Président, le Secrétaire est le dépositaire de la Charte et du Sceau du Collège et du Registre des procès-verbaux.
Article 15 – Le Trésorier doit recevoir toutes les sommes d’argent destinées au Collège et en fournir des reçus ; il doit aussi tenir des livres comptables adéquats ; donner des rapports financiers précis aux assemblées générales du Collège et aux réunions du Bureau des gouverneurs en tout temps et sur simple demande ; coopérer avec les comptables-vérificateurs nommés par le Bureau des gouverneurs, au moins une fois par année.
Article 16 – Le Bureau des gouverneurs se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche des affaires du Collège. Il doit toutefois se réunir au moins une fois par année afin de préparer l’assemblée générale des membres.
Article 17 – Les membres se réunissent en assemblée plénière aussi souvent que l’exige la bonne marche des affaires du Collège. Cependant, ils doivent se réunir au moins une fois l’an pour entendre les rapports du Président, du Secrétaire et du Trésorier.
Article 18 – Quatre membres en règle du Bureau des gouverneurs peuvent, par écrit, exiger que le Président convoque une assemblée du Bureau des gouverneurs.
Article 19 – Dix membres en règle du Collège peuvent, par écrit, exiger que le Président convoque une assemblée générale des membres.
Article 20 – La date de l’assemblée annuelle du Collège est déterminée par les membres lors d’une assemblée générale et les membres doivent être convoqués au moins 15 jours avant la date fixée.
Article 21 – Un Gouverneur qui s’absente par deux fois des réunions du Bureau des gouverneurs, sans raison jugée valable par les autres membres du Bureau des gouverneurs, peut être destitué de sa charge. En pareil cas, les autres membres du Bureau des gouverneurs le déclarent démis de ses fonctions et lui désignent un remplaçant pour le reste de son terme.
Article 22 – Quatre membres sur sept, y compris le Président, constituent le quorum pour les assemblées du Bureau des gouverneurs, alors que les membres présents et en règle, y compris le Président, le Secrétaire et le Trésorier, constituent le quorum pour les assemblées générales du Collège.
Article 23 – La Constitution, les Règlements, le Code de déontologie et les Directives, leurs modifications ou révocations, en l’absence de ratification dans l’intervalle à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, n’ont d’effet que jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ; s’ils n’y sont pas ratifiés, ils cessent alors d’être en vigueur.
Article 24 – L’exercice financier du Collège commence le 1er mai de chaque année et se termine le 30 avril de l’année suivante.
Article 1 – Un naturopathe membre du Collège doit promouvoir activement et solidairement les principes de la naturopathie dans toutes ses dimensions ; il doit œuvrer sérieusement et efficacement à la transformation de la société afin de répandre les bienfaits de l’application des facteurs naturels de santé à toute la population. Les progrès de cette approche reposent autant sur ses épaules que sur celles de ses collègues, et il ne peut se décharger sur les autres de ses devoirs, obligations et reconnaissances.
Article 2 – La conscience du naturopathe doit toujours être en accord avec ses pensées, ses jugements, ses sentiments, ses paroles et ses actions. Ses mobiles et ses intentions doivent toujours être inspirés par un esprit d’altruisme et de perfectionnement. Dans ses rapports professionnels avec ses patients, ses décisions doivent toujours être prises en fonction de la santé de ses derniers.
Article 3 – Le naturopathe a le droit de choisir sa clientèle. Cependant, en cas de nécessité, il devra lui dispenser ses services aussi longtemps qu’elle n’aura pas à été remise à d’autres praticiens professionnels de la santé ou aux autorités compétentes.
Article 4 – Le naturopathe ne doit jamais rendre ses services lorsqu’il est sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de sédatifs, ou encore lorsqu’il est atteint d’une maladie contagieuse. De plus, il s’abstiendra de fumer en présence d’une personne qui le consulte ou pendant toute activité professionnelle.
Article 5 – Le naturopathe ne doit se rendre coupable d’aucun acte illégal ou immoral avec une personne qui le consulte. Il ne doit jamais exposer une personne dévêtue plus longtemps que nécessaire.
Article 6 – Si un naturopathe guide une personne malade, il doit alors lui prodiguer ses recommandations jusqu’à son rétablissement, à moins qu’il en avertisse clairement, et par écrit dans les cas graves, la personne concernée ou les proches de celle-ci, ou après avoir confié cette personne aux soins d’un autre praticien professionnel de la santé.
Article 7 – Si un naturopathe guide une personne atteinte d’une maladie chronique, il doit alors lui faire comprendre que le plus sûr chemin vers la guérison permanente est de supprimer la cause de la maladie, ce qui implique nécessairement une modification des habitudes de vie du patient.
Article 8 – Le naturopathe, en tout temps, verra à ne pas poursuivre indûment ses consultations. Si, après avoir fait examiner une personne par un collègue, il se rend compte qu’il ne peut plus rien faire, alors le naturopathe la congédiera ou, si possible, la référera à un autre praticien de la santé.
Article 9 – Le naturopathe ne doit pas déclarer à une personne que sa condition est sans espoir. Le naturopathe doit garder en mémoire qu’une personne est unique, que tout diagnostic ou pronostic peut être erroné, ou encore qu’il puisse exister un traitement capable d’apporter le soulagement ou la guérison. En tout temps, le naturopathe doit inspirer confiance, courage et patience à la personne.
Article 10 – Le naturopathe est tenu au secret professionnel et doit prendre les mesures nécessaires pour qu’en tout temps ce droit à la personne qui le consulte ne puisse être violé. Cependant, la confidentialité peut être brisée s’il y a consentement de la personne qui l’a consulté, ou si la loi l’ordonne, ou encore si l’éventualité d’un grave préjudice envers toute personne en dépend.
Article 11 – Un naturopathe suppléant doit accorder à la personne qui consulte toute l’attention nécessaire selon ses compétences. Dès le retour du collègue dans sa fonction, le naturopathe suppléant devra lui remettre un rapport complet de la ou des consultations encourues.
Article 12 – Lorsqu’un naturopathe fait appel à un collègue pour s’enquérir d’un avis sur un cas difficile, le collègue ne doit examiner ni ne questionner la personne qui consulte qu’en présence du premier naturopathe. Après l’examen, le naturopathe et le collègue délibèrent entre eux à huis clos, pour arriver à une entente quant à l’évaluation et au programme de santé approprié. Il appartient alors au premier naturopathe d’informer la personne qui consulte des résultats de la délibération. Les services du collègue n’étant plus requis, celui-ci doit se retirer du cas. Le collègue ne peut s’occuper de la personne qui consulte que si le premier naturopathe se retire lui-même du cas.
Article 13 – Le naturopathe ne doit jamais critiquer un collègue, ses méthodes d’évaluation ou ses recommandations, en présence d’une personne qui le consulte ou d’un profane.
Article 14 – Dans sa pratique, le naturopathe ne doit jamais proclamer qu’il possède des méthodes secrètes, infaillibles ou exclusives, qu’il est en mesure d’obtenir des résultats phénoménaux ou non prouvés à la satisfaction du Bureau des gouverneurs du Collège, ou encore que sa science ou ses connaissances sont supérieures à celles de ses collègues.
Article 15 – Le naturopathe ne doit jamais profiter d’une personne qui le consulte, notamment en exagérant ou en décrivant faussement sa condition, ou en lui affirmant que son état ira en s’aggravant si elle ne consent pas à poursuivre ses consultations.
Article 16 – Le naturopathe membre du CNQ, ne doit pas exiger à l’avance le paiement complet de ses honoraires.
Article 17 – Le naturopathe membre du CNQ, pourra offrir des consultations en visioconférence, ou en présentiel pour sa pratique en naturopathie. Les contacts par courriels ou par téléphone sont permis uniquement pour un suivi ou des conseils à un client qui a déjà eu une rencontre en visioconférence ou en présentiel au préalable.
Article 18 – Le naturopathe ne doit pas recevoir ou accepter une commission, une ristourne ou un partage d’honoraires pour avoir recommandé les services ou les produits d’une personne physique ou morale, ou encore pour des services qu’il n’a pas rendus.
Article 19 – Le naturopathe ne doit faire aucune activité commerciale sous le couvert de son titre ou de son appartenance au Collège.
Article 20 – Le naturopathe est une personne physique au sens de la loi et ne doit pas exercer sa profession par l’intermédiaire d’une société incorporée.
Article 21 – Le naturopathe ne peut d’aucune manière limiter sa responsabilité professionnelle ; son activité ne doit engager que lui seul envers une autre personne ou un groupe de personnes.
Article 22 – Lorsque dans l’intérêt public, le Collège veut vérifier l’efficacité, la validité et la fiabilité d’un produit, d’un appareil, d’un procédé, d’une technique ou d’une méthode, il est du devoir des naturopathes participant à l’étude de remettre au Collège un rapport écrit complet de leurs résultats, et ce, dans des délais raisonnables.
Article 23 – Le naturopathe ne doit jamais condamner publiquement une théorie, un produit de santé, un appareil, une méthode, une technique, un procédé, un moyen d’évaluation ou un type de recommandation, à moins que ses conclusions concordent avec celles du Bureau des gouverneurs du Collège. De même, le naturopathe ne doit pas proclamer la découverte d’un produit de santé, d’un appareil, d’une méthode, d’une technique, d’un procédé ou d’un moyen d’évaluation, avant que le Collège n’en ait vérifié la valeur et recommandé officiellement l’usage.
Article 24 – Le naturopathe doit soigneusement doser et coordonner l’action naturopathique suivant un plan progressif et selon la situation physique, physiologique et psychologique de la personne qui consulte. Si les effets secondaires et à long terme de l’application d’une recommandation chez une personne étaient plus graves que ne seraient bénéfiques les effets immédiats et à court terme, alors le naturopathe devra rejeter une telle recommandation.
Article 25 – Le naturopathe ne doit jamais recourir à des produits toxiques ou à des agents propres à gêner l’organisme dans ses efforts de guérison.
Article 26 – Sauf dans des cas d’urgence et de courte durée, l’usage des analgésiques bénins, pour soulager la douleur, doit être considéré comme contraire à la théorie et à la pratique de la naturopathie.
Article 27 – L’ablation ou la destruction sans motif extrêmement sérieux de quelque organe ou de quelque partie du corps doit être tenue pour contraire à la théorie et à la pratique de la naturopathie.
Article 28 – Le naturopathe ne doit pas attenter à la vie d’un fœtus ou lui causer des dommages.
Article 29 – Le naturopathe doit faire tout en son pouvoir pour sauvegarder et ennoblir la réputation de la profession naturopathique. En tout temps, il doit défendre l’honneur et la réputation de ses collègues. Il doit toujours tenter d’améliorer les standards et les idéaux de la profession. En matière de conduite professionnelle et de déontologie, il doit accepter les décisions du Bureau des gouverneurs du Collège.
Article 30 – Les découvertes et les progrès d’intérêt naturopathique doivent être mis à la portée des membres de la profession par l’entremise du Bureau des gouverneurs, après accord sur une juste compensation pour ces découvertes.
Article 31 – Toute tentative de la part d’un naturopathe en vue d’exploiter abusivement le public doit être supprimée.
Article 32 – Le Collège a le devoir et le droit de mettre ses membres en garde contre toute technique, procédure, mesure, produit, moyen d’évaluation ou méthode qu’il tient pour contraires aux intérêts de l’approche naturopathique.
Article 33 – Le Collège a le devoir et le droit de mettre ses membres en garde contre toute ignorance, négligence, faute ou omission.
Article 34 – Le naturopathe ne doit s’associer d’aucune façon, dans la pratique de la naturopathie, à un naturopathe qui n’est pas naturopathe qualifié et certifié, membre en règle du Collège.
Article 35 – En vue de maintenir les standards et la réputation de la profession naturopathique à leur plus haut degré, le naturopathe se tiendra sérieusement au courant des progrès de la science naturopathique en améliorant sans cesse ses connaissances et en poursuivant continuellement sa formation.
Article 36 – Afin de protéger la réputation des naturopathes et de satisfaire les exigences de la clientèle, le naturopathe verra à se maintenir en santé, à toujours être extrêmement soigneux de sa personne, de ses vêtements, de son langage, de ses attitudes, et à maintenir un bureau de consultation dans un grand état de propreté, d’ordre et d’accueil.
Article 37 – Dans les cas de conflits avec la clientèle ou les autres naturopathes, le Bureau des gouverneurs du Collège est habilité à recevoir les plaintes, à enquêter, à départager les responsabilités, à imposer des sanctions s’il y a lieu, à exiger des réparations pour la partie lésée, et à décider du comportement futur du naturopathe en vue de toujours maintenir l’excellente réputation du Collège.
Article 38 – Aux assemblées du Collège ou du Bureau des gouverneurs, le naturopathe doit toujours se conduire de façon correcte et respectueuse envers ses collègues.
Article 39 – Le naturopathe ne doit pas divulguer, sous aucun prétexte, aux gens de l’extérieur les secrets, les confidences et les délibérations entendus dans les assemblées du Collège ou du Bureau des gouverneurs.
Article 40 – Toute personne désireuse de devenir ou de rester membre en règle du Collège doit accepter de se conformer en tous points à notre Code de déontologie.
Article 41 – Le Bureau des gouverneurs du Collège est responsable de l’application du Code de déontologie auprès des membres du Collège, comme il est chargé aussi d’appliquer la Constitution et la Charte, et de faire observer les Règlements et les Directives du Collège. Il décide également des sanctions à imposer.
Article 42 – Selon la gravité des infractions, le Bureau des gouverneurs pourra prononcer la suspension ou la radiation du membre trouvé coupable.
Article 43 – Un membre faisant l’objet d’une plainte ou son procureur doit être convoqué devant le Bureau des gouverneurs du Collège afin de lui permettre de se défendre. Une fois la cause bien entendue, la décision rendue par le Bureau des gouverneurs du Collège et les sanctions imposées, s’il y a lieu, seront considérées comme finales et l’affaire sera close. Toutefois, dans les cas de suspension ou de radiation, le membre pourra se prévaloir de son droit d’appel devant l’Assemblée générale, conformément aux dispositions des Règlements prévues à cet effet.
Article 44 – Tout membre radié du Collège pourra être réinstallé dans ses fonctions par décision du Bureau des gouverneurs après avoir fourni, à la satisfaction dudit Bureau, les preuves suffisantes de son intention de s’amender et de respecter les principes naturopathiques, la Constitution, les Règlements et le Code de déontologie et les Directives du Collège.
Dossier d’un client
Tous les membres du Collège doivent tenir, lors de chaque visite d’un patient, des dossiers à jour. Ces dossiers doivent être conservés pendant une période de cinq ans.
Reçu pour réclamation d’assurance interdits
Dans le but d’éviter tout abus possible, il est interdit aux membres du Collège des Naturopathes du Québec d’émettre des reçus d’assurance à des personnes qui leur sont apparentées ou qui vivent sous le même toit.
Honoraires
Avant de recevoir un client en consultation, le naturopathe doit lui indiquer clairement ses honoraires de consultation.
Honoraires
Afin de prévenir des insatisfactions d’ordre monétaire, le naturopathe membre du CNQ doit respecter la directive #4 qui stipule les règles à suivre quant aux honoraires du naturopathe.
Les frais de consultation complets doivent être perçus en date du rendez-vous juste avant la consultation.
Un dépôt raisonnable peut être exigé au client au maximum une semaine avant la consultation. Le maximum permis est fixé à 35% des honoraires du naturopathe.
Le dépôt doit être déduit des honoraires lors du paiement final lorsque le client se présente à son rendez-vous tel que convenu.
Le dépôt est conservé par le naturopathe si le délai de 72 heures n’est pas respecté par le client
Un naturopathe peut décider de ne pas exiger de dépôt ou choisir de rembourser son client même si le délai n’est pas respecté.
Le naturopathe informe son client de toutes les modalités de paiement et de remboursement par courriel, lors de la prise de rendez-vous.
L’utilisation du terme forfait est fortement déconseillée puisqu’il est souvent associé au paiement préalable d’un service (ce qui est proscrit au CNQ).
Formulaire d’assurance
Le naturopathe membre du CNQ doit s’assurer de remplir tous les champs requis dans le formulaire intitulé, « Reçu pour réclamation d’assurances ».
Il n’est pas permis de modifier le formulaire officiel du CNQ. Ce formulaire nous représente auprès des compagnies d’assurance et doit demeurer conforme.
Le « Reçu pour réclamation d’assurance » du CNQ sert exclusivement aux consultations en naturopathie pour les membres en règles.
La formule NCR n’a pas été retenue par le Bureau des Gouverneurs en raison du coût élevé, du travail supplémentaire qu’une telle formule occasionne à la secrétaire et du nombre accru de consultations par vidéoconférence (Le PDF est facilement acheminé au client par courriel). Toutefois un membre peut utiliser le PDF pour faire faire lui-même des copies NCR dans une imprimerie si cette façon de faire lui convient mieux.
Cotisation annuelle
Les frais de cotisation annuelle sont payables au plus tard le 31 décembre précédant l’année de la cotisation.
Pour toutes cotisations payées entre le 1er janvier et le 31 janvier, des frais additionnels de 10.00$ seront ajoutés au montant de la cotisation.
Pour toutes cotisations payées après le 31 janvier de l’année de la cotisation, des frais additionnels de 20.00$ seront ajoutés à la cotisation annuelle.
Si un naturopathe omet de payer sa cotisation pendant plus de 5 ans, il devra refaire son inscription. Il aura à payer les frais d’inscription et la cotisation annuelle.
Interactions entre médicaments et suppléments alimentaires
Le naturopathe en consultation est avisé de connaître les principales interactions entre médicaments et suppléments alimentaires. Par la suite, il doit conseiller à son client de vérifier auprès de son pharmacien s’il y a une possibilité d’interaction avec le ou les suppléments alimentaires recommandé(s).
Lorsque la recommandation est faite par écrit, il est important que cet avertissement soit aussi indiqué : Vérifiez auprès de votre pharmacien afin d’éviter toute interaction non souhaitée avec un médicament.
925, Boul. de Maisonneuve Ouest (suite 264), Montréal, QC. H3A 0A5
514-442-6658
Site web : Créations André Sactouris
Le CNQ étant un organisme sans but lucratif, tous les dons participent à faire valoir la cause de la naturopathie.
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